Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléNotifications des opérations prévues à la Commission
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
  1. Règlement délégué (UE) n° 932/2014
  2. CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement:

(a) chaque lundi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le lundi et le mercredi de la semaine précédente; et

(b) chaque jeudi (avant midi, heure de Bruxelles) les notifications reçues conformément à l'article 78, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 entre le jeudi et le dimanche de la semaine précédente.

Ces notifications portent sur les opérations à effectuer aux fins du présent chapitre, en ce qui concerne les quantités, la superficie et les dépenses maximales de l'Union pour chacun des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Pour ces notifications, les États membres utilisent le modèle qui figure à l'annexe II.

2. Les États membres notifient à la Commission le premier lundi ou jeudi (le jour le plus tardif étant retenu) suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les informations visées au paragraphe 1, en utilisant le modèle établi à l'annexe II, en ce qui concerne les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert notifiées entre le 18 août 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement (incluse). Afin d'éviter une double comptabilisation, ces informations ne figurent pas dans la première notification effectuée à la Commission conformément au paragraphe 1.

3. Au moment de leur première notification, les États membres communiquent à la Commission les montants du soutien qu'ils ont fixés conformément à l'article 79, paragraphe 1, ou à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 3 et 4 du présent règlement, en utilisant les modèles figurant à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).