Version d'origine : acte du 29/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
IntituléContrôle du respect des montants maximaux
RattachementCHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
Règlement délégué (UE) n° 932/2014
CHAPITRE I — MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN TEMPORAIRE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0932)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →
Sur la base des notifications reçues conformément à l'article 8, la Commission s'assure que l'aide financière de l'Union découlant de ces notifications ne dépassera aucun des montants établis à l'article 2.
Lorsque la Commission conclut, sur la base de ces notifications, que l'aide financière de l'Union à octroyer à la suite de ces notifications dépassera au moins l'un des montants établis à l'article 2, elle informe immédiatement tous les États membres qu'elle ne recevra plus de notifications relatives à tous les produits ni de notifications relatives aux produits pour lesquels le montant alloué a été dépassé, selon le cas.
Lorsque la Commission n'a pas reçu de notification avant d'informer les États membres de ses conclusions conformément au deuxième alinéa, aucune aide financière de l'Union n'est accordée pour les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert concernées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.