(11) En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés du marché auprès de certaines organisations, telles que les œuvres de bienfaisance, les écoles et toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient que 100 % des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou à l'annexe I du présent règlement soient également accordés à des producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits du marché ayant d'autres destinations que la distribution gratuite, il convient de leur accorder 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue doivent remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils doivent par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.
Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 932/2014
Versionacte d'origine du 29/08/2014 (CELEX 32014R0932)
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