Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 932/2014
Versionacte d'origine du 29/08/2014 (CELEX 32014R0932)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

(19) Afin de garantir que l'aide financière de l'Union accordée aux producteurs de certains fruits et légumes est utilisée aux fins prévues et d'assurer une utilisation efficace du budget de l'Union, il convient que les États membres procèdent à un niveau raisonnable de contrôles. Il convient notamment de procéder à des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques ainsi qu'à des contrôles sur place couvrant un nombre raisonnable de produits, de superficies, d'organisations de producteurs et de producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue. Il convient que les États membres veillent à ce que les opérations de retraits, de récolte en vert et de non-récolte pour les tomates ne concernent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).