(8) Il convient que l'aide financière accordée pour les produits retirés du marché se base sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits à d'autres fins, à moins qu'aucun montant n'ait été fixé dans le présent règlement. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 932/2014
Versionacte d'origine du 29/08/2014 (CELEX 32014R0932)
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