Règlement délégué (UE) n° 932/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 932/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 932/2014
Versionacte d'origine du 29/08/2014 (CELEX 32014R0932)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 932/2014EUR-Lex →

(8) Il convient que l'aide financière accordée pour les produits retirés du marché se base sur les montants respectifs figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission pour les retraits destinés à la distribution gratuite et pour les retraits à d'autres fins, à moins qu'aucun montant n'ait été fixé dans le présent règlement. Pour les produits pour lesquels aucun montant n'est fixé à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, il convient d'établir des montants maximaux dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).