(22) Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l'article 3 du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 938/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 938/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 938/2014
Versionacte d'origine du 02/09/2014 (CELEX 32014R0938)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.