(23) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) n° 938/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 938/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 938/2014
Versionacte d'origine du 02/09/2014 (CELEX 32014R0938)
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