(1) Conformément à l'article 344, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le risque spécifique lié à un contrat à terme sur indice boursier qui serait traité comme une seule action en vertu dudit article peut être ignoré si l'indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.
Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
Versionacte d'origine du 04/09/2014 (CELEX 32014R0945)
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