Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
Versionacte d'origine du 04/09/2014 (CELEX 32014R0945)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 945/2014EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 344, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le risque spécifique lié à un contrat à terme sur indice boursier qui serait traité comme une seule action en vertu dudit article peut être ignoré si l'indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).