(2) Si un contrat à terme sur indice boursier négocié en bourse est dûment diversifié, l'on peut présumer qu'il ne présente pas de risque spécifique. Il est considéré que tel est le cas lorsque l'indice contient au moins vingt actions, qu'aucune des entités en faisant partie ne représente plus de 25 % de l'indice total et que les 10 % d'actions les plus importantes (en arrondissant le nombre d'actions à l'entier naturel supérieur) représentent moins de 60 % de l'indice total. En outre, l'indice doit comprendre des actions d'au moins un marché national et des actions d'au moins quatre secteurs parmi les suivants: hydrocarbures, matériaux de base, biens d'équipement, biens de consommation, soins de santé, services aux consommateurs, télécommunications, services de distribution d'eau et d'énergie, services financiers, et technologie.
Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
Versionacte d'origine du 04/09/2014 (CELEX 32014R0945)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.