(3) Étant donné que l'article 344, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 fait référence à des indices éligibles «pertinents», seuls les indices boursiers qui sont pertinents pour les établissements financiers dans l'Union ont été évalués au regard des critères d'identification des indices sur actions éligibles.
Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
Versionacte d'origine du 04/09/2014 (CELEX 32014R0945)
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