(5) L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
Versionacte d'origine du 04/09/2014 (CELEX 32014R0945)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.