Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 945/2014
Versionacte d'origine du 04/09/2014 (CELEX 32014R0945)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 945/2014EUR-Lex →

(5) L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).