(6) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 257/2010, l'exploitant ou les exploitants intéressés et toute autre partie intéressée communiquent les données pour la réévaluation d'un additif dans le délai fixé par l'Autorité dans son appel de données.
Règlement (UE) n° 957/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 957/2014
RattachementRèglement (UE) n° 957/2014
Versionacte d'origine du 10/09/2014 (CELEX 32014R0957)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.