(5) En outre, la fourniture de services ayant trait à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux devrait être interdite.
Règlement (UE) n° 960/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 960/2014
RattachementRèglement (UE) n° 960/2014
Versionacte d'origine du 08/09/2014 (CELEX 32014R0960)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.