Règlement (UE) n° 960/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 960/2014
RattachementRèglement (UE) n° 960/2014
Versionacte d'origine du 08/09/2014 (CELEX 32014R0960)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 960/2014EUR-Lex →

(5) En outre, la fourniture de services ayant trait à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux devrait être interdite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0960. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).