Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0964-20190216, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
IntituléSubventions selon les conditions standards
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

1. Dans le cas d'instruments financiers combinés avec des subventions en faveur de l'assistance technique aux bénéficiaires finaux bénéficiant de l'un des instruments, ces subventions n'excèdent pas 5 % de la contribution des Fonds ESI à l'instrument et sont subordonnées aux conclusions de l'évaluation ex ante justifiant ces subventions visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

2. L'entité mettant en œuvre l'instrument financier (ci-après l'«intermédiaire financier») gère la subvention en faveur d'une assistance technique. L'assistance technique ne couvre pas les activités couvertes par les coûts et les frais de gestion reçus pour la gestion de l'instrument financier. Les dépenses couvertes par l'assistance technique ne peuvent constituer une partie de l'investissement à financer par le prêt au titre de l'instrument financier concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0964-20190216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).