VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →
1. L'autorité de gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire du fonds de fonds est représenté au sein du comité de surveillance de l'instrument financier ou d'un type de structure de gouvernance similaire.
2. L'autorité de gestion ne participe pas directement aux décisions d'investissement individuelles. Dans le cas d'un fonds de fonds, l'autorité de gestion n'exerce que son rôle de surveillance au niveau du fonds de fonds, sans intervenir dans les décisions individuelles du fonds de fonds.
3. L'instrument financier est doté d'une structure de gouvernance qui permet que les décisions relatives à la diversification des crédits et des risques soient prises de façon transparente, conformément à la pratique de marché concernée.
4. Le gestionnaire du fonds de fonds et l'intermédiaire financier sont dotés d'une structure de gouvernance qui garantit l'impartialité et l'indépendance du gestionnaire du fonds de fonds ou de l'intermédiaire financier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.