Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0964-20190216, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
IntituléAccord de financement selon les conditions standards
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de gestion conclut par écrit un accord de financement pour les contributions des programmes à l'instrument financier, lequel contient les conditions conformes à l'annexe I.

2. L'accord de financement contient en annexe:

a) l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier;

b) le plan d'exploitation de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt;

c) la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers;

d) les modèles de suivi et de rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0964-20190216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).