Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0964-20190216, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
IntituléPrêt PR
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

1. Le prêt PR revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 25 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2. Le prêt PR est conforme aux conditions énoncées à l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0964-20190216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).