Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0964-20190216, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
IntituléGarantie de portefeuille plafonnée
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

1. La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt jusqu'à un taux de garantie maximal de 80 %, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de pertes fixé par le taux plafond de garantie qui ne dépasse pas 25 % de l'exposition au risque au niveau du portefeuille.

2. La garantie de portefeuille plafonnée est conforme aux conditions énoncées à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0964-20190216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).