Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0964-20190216, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
IntituléPrêt pour rénovation
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

1. Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 15 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

2. Les bénéficiaires finaux peuvent être des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants, possédant des locaux, ainsi que des administrateurs ou autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.

3. Le prêt pour rénovation est conforme aux conditions énoncées à l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0964-20190216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).