VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
Référencearticle 8 ter du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →
1. Le fonds de développement urbain revêt la forme d'un fonds de prêts et est mis en place et géré par un intermédiaire financier; il est alimenté par des contributions du programme des Fonds ESI et la mobilisation d'un cofinancement à hauteur d'au moins 30 % provenant de l'intermédiaire financier et de co-investisseurs. Le fonds de développement urbain finance et soutient la mise en œuvre de projets de développement urbain dans des régions assistées recensées dans une carte des aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, et mobilise des co-investissements provenant de sources privées.
2. Le fonds de développement urbain est conforme aux conditions énoncées à l'annexe VI.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.