Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0964-20190216, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
IntituléANNEXE I — Table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

Table des matières:

1. Préambule2.Définitions3.Portée et objectif4.Objectifs politiques et évaluation ex ante5.Bénéficiaires finaux6.Avantage financier et aide d'État7.Politique d'investissement, de garantie ou de prêt8.Activités et opérations9.Résultats cibles10.Rôle et responsabilité de l'intermédiaire financier: partage des risques et des recettes11.Gestion et audit de l'instrument financier12.Contribution du programme13.Paiements14.Gestion des comptes15.Coûts administratifs16.Durée et éligibilité des dépenses à la clôture17.Réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion (y compris les intérêts produits)18.Capitalisation des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garantie (le cas échéant)19.Gouvernance de l'instrument financier20.Conflits d'intérêts21.Rapports et suivi22.Évaluation23.Visibilité et transparence24.Exclusivité25.Règlement des litiges26.Confidentialité27.Modification de l'accord et transfert des droits et obligations

1. PRÉAMBULE

Nom du pays/de la région

Identification de l'autorité de gestion

Numéro de code commun d'identification (CCI) du programme

Titre du programme concerné

Section pertinente du programme se rapportant à l'instrument financier

Nom du Fonds ESI

Identification de l'axe prioritaire

Régions où l'instrument financier est mis en œuvre (niveau NUTS ou autre)

Montant alloué à l'instrument financier par l'autorité de gestion

Montant émanant du Fonds ESI

Montant de la contribution publique nationale (contribution publique du programme)

Montant de la contribution privée nationale (contribution privée du programme)

Montant des contributions publique et privée nationales en dehors de la contribution du programme

Date de lancement prévue de l'instrument financier

Date d'achèvement de l'instrument financier

Coordonnées pour les communications entre les parties

Objet de l'accord

2. DÉFINITIONS

3. PORTÉE ET OBJECTIF

La description de l'instrument financier, y compris sa stratégie ou politique d'investissement, le type de soutien à fournir.

4. OBJECTIFS POLITIQUES ET ÉVALUATION EX ANTE

Les critères d'éligibilité pour les intermédiaires financiers, le cas échéant, ainsi que les exigences opérationnelles supplémentaires transposant les objectifs politiques de l'instrument, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et la combinaison avec des subventions qui est envisagée.

5. BÉNÉFICIAIRES FINAUX

L'identification et l'éligibilité des bénéficiaires finaux (groupe cible) de l'instrument financier.

6. AVANTAGE FINANCIER ET AIDE D'ÉTAT

L'évaluation de l'avantage financier apporté par la contribution publique du programme et alignement sur les règles en matière d'aides d'État.

7. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT, DE GARANTIE OU DE PRÊT

Les dispositions concernant la politique d'investissement, de garantie ou de prêt, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille (risque, secteur, zones géographiques, taille) et le portefeuille existant de l'intermédiaire financier.

8. ACTIVITÉS ET OPÉRATIONS

Un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

La définition des activités éligibles.

Une définition claire des activités assignées et de leurs limites, en particulier en ce qui concerne la modification des activités et la gestion du portefeuille (pertes et défaut et processus de recouvrement).

9. RÉSULTATS CIBLES

La définition des activités, des résultats et des indicateurs d'impact associés aux mesures de base et aux objectifs escomptés.

Les résultats cibles que l'instrument financier devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité ou de la mesure concernée. Liste des indicateurs conformément au programme opérationnel et à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.

10. RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE L'INTERMÉDIAIRE FINANCIER: PARTAGE DES RISQUES ET DES RECETTES

Les identifications et dispositions concernant la responsabilité de l'intermédiaire financier et d'autres entités impliquées dans la mise en œuvre de l'instrument financier.

L'explication de l'évaluation du risque et du partage des risques et des bénéfices entre les différentes parties.

Les dispositions, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission, relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers.

11. GESTION ET AUDIT DE L'INSTRUMENT FINANCIER

Les dispositions pertinentes, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014, relatives à la gestion et au contrôle des instruments financiers.

Les dispositions concernant les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'intermédiaire financier (et au niveau du fonds de fonds), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) no 1303/2013 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités de l'État membre compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions afin que l'autorité d'audit respecte les orientations relatives à la méthode de l'audit, la liste de vérification et la disponibilité des documents.

Les dispositions sur les vérifications concernant la gestion et les dispositions en matière d'audit conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 dans les cas où les organismes mettant en œuvre les instruments financiers sont la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

12. CONTRIBUTION DU PROGRAMME

Les dispositions, conformément à l'article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013, concernant les modalités de transfert et de gestion des contributions du programme.

Le cas échéant, des dispositions définissant un cadre pour le régime des contributions du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

13. PAIEMENTS

Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des paiements par tranches, en respectant les plafonds visés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux fins de la prévision des flux financiers.

Les conditions d'un retrait éventuel de la contribution publique du programme à l'instrument financier.

Les règles relatives aux pièces justificatives qui sont requises pour justifier les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier.

Les conditions en vertu desquelles les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier doivent être suspendus ou interrompus.

14. GESTION DES COMPTES

Les informations relatives aux comptes, y compris, le cas échéant, les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/séparée énoncées à l'article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions expliquant les modalités de gestion du compte de l'instrument financier, y compris les conditions régissant l'utilisation des comptes bancaires: risques de contrepartie (le cas échéant), opérations de trésorerie acceptables, responsabilités des parties concernées, actions correctives en cas de soldes excessifs sur les comptes fiduciaires, conservation des documents et établissement de rapports.

15. COÛTS ADMINISTRATIFS

Les dispositions relatives à la rémunération de l'intermédiaire financier, au calcul et au paiement des coûts et frais de gestion à l'intermédiaire financier et conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

La disposition doit inclure le taux maximal applicable et les montants de référence utilisés pour le calcul.

16. DURÉE ET ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES À LA CLÔTURE

La date d'entrée en vigueur de l'accord.

Les dates définissant la période de mise en œuvre de l'instrument financier et la période d'éligibilité.

Les dispositions relatives à la possibilité d'une prorogation, et à la cessation de la contribution publique apportée par le programme à l'intermédiaire financier aux fins de l'instrument financier, y compris les conditions relatives à une résiliation anticipée ou à un retrait des contributions du programme, aux stratégies de sortie et à la liquidation des instruments financiers (y compris le fonds de fonds le cas échéant).

Les dispositions concernant les dépenses éligibles à la clôture du programme conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013.

17. RÉUTILISATION DES RESSOURCES VERSÉES PAR L'AUTORITÉ DE GESTION (Y COMPRIS LES INTÉRÊTS PRODUITS)

Les dispositions relatives à la réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion.

Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l'article 43 bis.

Les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1303/2013.

18. CAPITALISATION DES BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS ET DES CONTRIBUTIONS AUX PRIMES DE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT)

Les dispositions, conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 480/2014, visées à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 concernant la capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garantie.

19. GOUVERNANCE DE L'INSTRUMENT FINANCIER

Les dispositions décrivant une structure de gouvernance appropriée de l'instrument financier visant à garantir que les décisions concernant les prêts/garanties/investissements, les cessions et la diversification des risques sont mises en œuvre conformément aux exigences légales applicables et aux normes du marché.

Les dispositions concernant le conseil d'investissement de l'instrument financier (rôle, indépendance, critères).

20. CONFLITS D'INTÉRÊTS

Il convient d'établir des procédures claires de gestion des conflits d'intérêts.

21. RAPPORTS ET SUIVI

Les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des flux financiers, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'intermédiaire financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux règles en matière d'aides d'État.

Les règles relatives à la communication d'informations à l'autorité de gestion concernant les modalités d'exécution des tâches, la communication d'informations concernant les résultats et les irrégularités ainsi que les mesures correctives prises.

22. ÉVALUATION

Les conditions et modalités pour l'évaluation de l'instrument financier.

23. VISIBILITÉ ET TRANSPARENCE

Les dispositions relatives à la visibilité du financement apporté par l'Union conformément à l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013.

Les dispositions garantissant l'accès aux informations pour les bénéficiaires finaux.

24. EXCLUSIVITÉ

Les dispositions établissant les conditions dans lesquelles le gestionnaire du fonds de fonds ou l'intermédiaire financier est autorisé à lancer un nouveau véhicule d'investissement.

25. RÈGLEMENT DES LITIGES

Les dispositions relatives au règlement des litiges.

26. CONFIDENTIALITÉ

Les dispositions définissant les éléments de l'instrument financier qui sont couverts par des clauses de confidentialité. Toutes les autres informations sont considérées comme publiques.

Les obligations de confidentialité contractées au titre de l'accord ne font pas obstacle à une communication d'informations adéquate aux investisseurs, y compris ceux qui fournissent des fonds publics.

27. MODIFICATION DE L'ACCORD ET TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS

Les dispositions définissant la portée et les conditions d'une modification et d'une résiliation éventuelles de l'accord.

Les dispositions interdisant à l'intermédiaire financier de transférer tout droit ou obligation sans l'autorisation préalable de l'autorité de gestion.

ANNEXE Al'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier.

ANNEXE Ble plan d'affaires de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt.

ANNEXE Cla description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers.

ANNEXE Dles modèles de suivi et de rapport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0964-20190216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).