Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0964-20190216, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
IntituléANNEXE II — Prêt pour PME basé sur un modèle de prêt avec partage des risques du portefeuille (prêt PR)
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
VersionConsolidée au 16/02/2019 (CELEX 02014R0964-20190216)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

Représentation schématique du principe du prêt PR

Prêt avec partage des risques

Portefeuille de nouveaux prêts

Contribution du programme

Contribution du programme

Contribution de l’intermédiaire financier

Taux de partage des risques

Contribution au prêt avec partage des risques (conformément au taux de partage des risques)

Prêts aux PME à des taux d’intérêt inférieurs au marché *

Recouvrement

Pertes du portefeuille

Taux de partage des risque

Financement complémentaire par l’intermédiaire financier

* Tout l’avantage du taux d’intérêt est transmis aux PME

| Structure de l'instrument financier |

Le prêt avec partage des risques (prêt PR ou instrument financier) revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier pour financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.

Le prêt avec partage des risques est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par le Fonds ESI concerné et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

| Objectif de l'instrument |

L'objectif de l'instrument consiste à:

1) combiner les ressources du programme du Fonds ESI et de l'intermédiaire financier afin de soutenir le financement aux PME tel que visé à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, et

2) faciliter l'accès des PME au financement en fournissant aux intermédiaires financiers une contribution au financement et un partage des risques de crédit, ce qui permet de proposer aux PME davantage de fonds à des conditions préférentielles en termes de réduction des taux d'intérêt et, le cas échéant, de réduction des garanties.

La contribution apportée par le programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics.

Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts aux PME nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts aux PME de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument.

Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier.

Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut apporter ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être respectées si les ressources fournies par le fonds de fonds sont des ressources d'État.

| Implication de l'aide d'État |

Le prêt PR est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable.

a) Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque:

1) l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds supportent à tout moment les pertes et bénéfices proportionnellement à leurs contributions (au prorata) et la participation de l'intermédiaire financier au prêt avec partage des risques est économiquement significative; et

2) la rémunération (c'est-à-dire les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et

3) l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux.

Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non versée est restituée à l'autorité de gestion.

b) Au niveau des PME

Au niveau des PME, le prêt satisfait aux règles de minimis.

Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante:

Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier) × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques.

Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins du prêt avec partage des risques, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale.

Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis.

Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis.

Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé.

En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche.

Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader.

| Politique de prêt |

a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier

À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts avec partage des risques. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013.

Le volume cible de prêts et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument avec ressources réutilisables ou non).

b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts

L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts éligibles s'ajoutant à ses activités de prêt en cours, partiellement financé à partir des fonds versés au titre du programme au taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement.

Les prêts éligibles pour les PME (conformément aux critères d'éligibilité prédéterminés pour chaque prêt et au niveau du portefeuille) sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre.

L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion.

L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné.

c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier

Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013.

Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants qui correspondent au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. Cette approche de la réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement.

À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts aux PME; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013.

d) Recouvrements de pertes

L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt aux PME financé par l'instrument financier, conformément à ses lignes directrices et procédures internes.

Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds.

e) Autres

Les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés comme mentionné à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.

| Politique de prix |

Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants:

1) le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier);

2) le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts aux PME éligibles compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme;

3) le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille;

4) la politique de prix et la méthode restent constantes pendant la période d'éligibilité.

| Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |

Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et sont de nature à garantir que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte la règle de minimis.

La taille du portefeuille cible de prêts avec partage des risques est confirmée dans le cadre de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques.

L'allocation des prêts PR et le taux de partage des risques doivent être fixés de façon à combler la lacune évaluée dans le cadre de l'évaluation ex ante, mais doivent en tout état de cause satisfaire aux conditions établies dans les présentes modalités de fonctionnement.

Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier définit, pour chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, la part du montant en principal du prêt éligible financée par le programme.

Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier détermine l'exposition des pertes qui doivent être couvertes par l'intermédiaire financier et par la contribution du programme en conséquence.

| Contribution du programme à l'instrument financier (activités) | Le portefeuille financé par l'instrument de prêt PR inclut uniquement des prêts nouvellement émis octroyés à des PME, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. L'intermédiaire financier possède une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans l'État membre ou la région concernés.

| Responsabilité de l'autorité de gestion |

La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014.

Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses).

| Durée |

La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023.

Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier).

| Prêt et partage de risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |

La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants:

— les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014,

— outre la contribution du programme, l'intermédiaire financier contribue conformément aux conditions locales du marché au financement d'au moins 25 % de l'engagement de financement total pour le prêt aux PME dans le cadre de l'instrument de prêt PR,

— l'incidence des pertes et recouvrements sur l'intermédiaire financier et sur l'autorité de gestion est au prorata de leur responsabilité respective selon le taux de partage des risques.

Le taux de partage des risques escompté est déterminé sur la base des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier.

| Intermédiaires financiers éligibles | Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts.

| Éligibilité des bénéficiaires finaux |

Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt:

a) être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission];

b) ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points d) à f), du règlement de minimis;

c) ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits;

d) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État;

e) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier.

En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI.

| Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |

L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre de l'instrument de prêt PR. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes:

a) investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris le transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants;

b) capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires de la PME et le montant du financement).

Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille:

c) les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants;

d) le montant en principal d'un prêt compris dans le portefeuille de prêts PR: i) atteint jusqu'à 1 000 000 EUR sur la base de l'évaluation ex ante; et ii) est fourni à des conditions qui n'auront pas pour effet que l'ESB concernant chaque bénéficiaire final dépasse 200 000 EUR (ou 100 000 EUR dans le secteur du transport de fret routier et 30 000 EUR dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture) au cours de toute période de trois exercices; les PME éligibles pourraient éventuellement solliciter plus d'une fois des prêts alloués dans le contexte de cet instrument financier, pourvu que la limite de l'ESB susmentionnée soit pleinement respectée;

e) les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et, le cas échéant, dans toute autre monnaie;

f) les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres;

g) les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables;

h) les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine;

i) les prêts ne financent pas des activités purement financières ou des activités de promotion immobilière lorsqu'elles sont entreprises en tant qu'activités de placement financier et ils ne financent pas la fourniture de services de crédit à la consommation;

j) les prêts ont une maturité minimale de 12 mois, y compris le délai de grâce (le cas échéant), et une maturité maximale de 120 mois.

| Communication des informations et résultats visés |

Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées.

Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis.

Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour l'instrument de prêt PR et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:

Nombre de prêts/projets financés

Montants des prêts financés

Défauts (nombre et montants)

Ressources remboursées et gains

| Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |

L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt PR.

L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique du programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0964-20190216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).