Représentation schématique de la garantie plafonnée
Relation entre les parties concernées et couverture du portefeuille à garantie plafonnée:
Autorité de gestion
Accord de financement –contribution du programme
Fonds de fonds
Accord de financement –contribution du programme
Intermédiaire financier gérant le fonds de garantie
Engagements de garantie plafonnée – paiements des pertes
Recouvrement
Établissements financiers
Prêts
Remboursement Recouvrement
PME
Taux de garantie pour chaque prêt
Multiplicateur *
Établissement financier
Risque à la charge de l’établissement financier (risque propre de l’établissement financier)
Taux du plafond de garantie
Couverture de garantie par la contribution du programme
* Multiplicateur = (1/Taux de garantie) × (1/Taux du plafond de garantie)
| Structure de l'instrument financier |
La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux PME, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de perte (plafond).
La garantie de portefeuille plafonnée est mise à disposition par l'autorité de gestion dans le cadre de l'opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.
| Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument consiste à:
1) fournir un meilleur accès au financement aux PME ciblées, en remédiant aux lacunes concrètes et bien identifiées du marché;
2) mobiliser les Fonds ESI pour soutenir un financement aux PME tel que visé à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013.
La contribution du programme du Fonds ESI émanant de l'autorité de gestion revêt la forme d'un fonds de garantie géré par un intermédiaire financier. Cette contribution ne supplante pas les garanties disponibles de la part d'autres investisseurs publics ou privés.
Le fonds de garantie géré par l'intermédiaire financier s'engage à fournir des fonds provenant du programme du Fonds ESI aux établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts en cas de défaut des bénéficiaires finaux.
Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier.
L'instrument de garantie plafonnée est mis en œuvre pour couvrir un portefeuille de nouveaux prêts créé par un ou plusieurs établissements financiers.
Les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts comptent sur une garantie partielle couvrant les pertes jusqu'à un montant plafonné lorsqu'ils fournissent des prêts aux PME éligibles.
L'avantage financier que représente la garantie doit être transféré aux bénéficiaires finaux (par exemple, sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt des prêts et/ou d'une réduction des sûretés, mais toujours avec un transfert aux bénéficiaires finaux de l'intégralité de l'avantage financier que constitue la contribution publique du programme).
| Implication de l'aide d'État |
La garantie de portefeuille plafonnée est conçue comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire conforme aux conditions du marché au niveau de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie et des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts et d'aide aux bénéficiaires finaux en vertu du règlement de minimis applicable.
a) Au niveau du fonds de fonds, de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie, des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts, l'aide est exclue lorsque:
1) la rémunération (c'est-à-dire les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, objective et non discriminatoire ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et
2) l'établissement financier est sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective pour créer le portefeuille de nouveaux prêts avec ses propres ressources et le risque conservé par l'établissement financier n'est en aucun cas inférieur à 20 % du montant du prêt (pour chaque prêt); et
3) l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux.
Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non engagée est restituée à l'autorité de gestion.
La garantie doit être liée à une transaction financière spécifique, pour un montant maximal fixe et être limitée dans le temps.
b) Au niveau des bénéficiaires finaux
Au niveau des PME, le prêt garanti satisfait aux règles de minimis.
Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille garanti, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante:
Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × Coût du risque (pratique standard) × Taux de garantie × Taux de plafond de la garantie × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années).
Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis.
Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de garantie de portefeuille plafonnée, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis est considérée comme remplie.
Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 6, point c), du règlement de minimis.
Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé.
En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche.
Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader.
| Politique de garantie |
a) Transfert de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier
À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds de garantie spécifique. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013.
b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts
Les établissements financiers sont tenus de créer, dans un délai limité prédéterminé, des portefeuilles de nouveaux prêts aux PME. Les prêts aux PME nouvellement émis sont partiellement couverts par la contribution du programme pour chaque prêt jusqu'à un certain montant (plafond). Les prêts aux PME éligibles sont automatiquement inclus dans le portefeuille sous réserve de critères d'inclusion des prêts préétablis.
L'inclusion de prêts aux PME a lieu automatiquement dès réception par l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie d'un avis d'inclusion soumis au moins une fois par trimestre jusqu'à la fin de la période d'inclusion pertinente.
Les établissements financiers mettent en œuvre une politique de prêt cohérente en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant conforme aux intérêts financiers et aux objectifs politiques de l'autorité de gestion.
L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par les établissements financiers conformément à leurs procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord entre l'intermédiaire financier et l'établissement financier créant un portefeuille de nouveaux prêts.
c) Couverture des pertes
La garantie de portefeuille plafonnée couvre les pertes subies par les établissements financiers en ce qui concerne chaque prêt aux PME éligible en défaut, conformément au taux de garantie s'élevant au maximum à 80 %.
Les pertes couvertes par la garantie de portefeuille plafonnée en ce qui concerne le portefeuille de prêts aux PME éligibles n'excèdent pas au total le montant du plafond.
Le montant du plafond, qui constitue la responsabilité maximale au titre de cet instrument, est le produit du volume du portefeuille de prêts cible multiplié par le taux de garantie et le taux de plafond de garantie.
Le taux de plafond de garantie est déterminé dans le cadre de l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses).
d) Paiement de la garantie
À la suite de la survenue d'une perte liée à un défaut, l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie effectue des paiements de garantie à l'établissement financier en vertu de la garantie dans un délai de 60 jours en général.
| Politiques de prix et de sûretés |
L'intermédiaire financier présente une méthode qui garantit l'intégralité du transfert aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. L'établissement financier a une politique de prix/sûretés conforme à cette méthode. La politique de prix/sûretés et la méthode incluent les éléments suivants:
1) l'instrument couvre un maximum de 80 % de l'exposition aux risques de chaque prêt aux PME éligible (jusqu'à concurrence d'un plafond);
2) l'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme est transférée aux PME éligibles, au moyen d'une réduction du taux d'intérêt appliqué et/ou d'une réduction des sûretés exigées par l'établissement financier;
3) le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué pour chaque prêt compris dans le portefeuille;
4) aucune commission de garantie n'est facturée à l'établissement financier par l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie;
5) l'établissement financier réduit le taux d'intérêt global et/ou l'exigence de sûretés au titre de chaque prêt aux PME éligibles compris dans le portefeuille selon la politique de prix et la méthode garantissant le transfert intégral de l'avantage financier. Le niveau de cette réduction proposé par l'établissement financier est évalué et confirmé par l'intermédiaire financier à l'issue de l'analyse et de la vérification préalable pertinentes et est considéré comme un critère d'éligibilité pour les prêts aux PME à inclure dans le portefeuille;
6) l'autorité de gestion peut, sur la base de l'évaluation ex ante qui identifie les PME ciblées et de l'évaluation des risques ex ante qui détermine le risque, décider d'exiger des commissions de garantie payables par les bénéficiaires finaux. Le cas échéant, l'ESB est calculé au moyen de la formule présentée dans la section relative aux aides d'État ci-dessus ou est aligné sur les conditions de l'avis de garantie. Les commissions payées par les bénéficiaires finaux sont reversées au fonds de garantie en tant que ressources restituées au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013;
7) la politique de prix et la méthode demeurent constantes pendant la période d'éligibilité.
| Garantie à l'établissement financier: montant et taux (détails du produit) |
La garantie de portefeuille plafonnée respecte les conditions énoncées à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
Le taux du plafond de garantie est déterminé dans l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et, en tout état de cause, n'excède pas 25 %. La garantie peut couvrir des pertes prévues et imprévues.
Le multiplicateur de la garantie financée par la contribution du programme est défini comme suit:
Multiplicateur = (1/Taux de garantie) × (1/Taux du plafond de garantie).
Le ratio du multiplicateur est basé sur l'évaluation des risques ex ante et est égal ou supérieur à 5.
La taille du portefeuille cible partiellement couvert par la garantie est basée sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques.
| Garantie à l'établissement financier (activités) |
Le portefeuille de prêts garanti par l'instrument de garantie inclut des prêts nouvellement émis octroyés aux bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. Les établissements financiers possèdent une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille (limite de concentration par secteur, par exemple). Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés.
L'établissement financier estime ex ante un taux de recouvrement à utiliser pour calculer le montant escompté de recouvrement sur les défauts du portefeuille, qui exerce une incidence sur l'évaluation du taux du plafond de garantie.
| Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
Un défaut signifie, en ce qui concerne un prêt à un bénéficiaire final: i) que l'établissement financier peut prouver à tout moment (en agissant conformément à ses procédures internes et comme reflété dans son information financière et réglementaire) qu'un bénéficiaire final n'est pas susceptible de satisfaire à ses obligations de paiement; ou ii) qu'un bénéficiaire final n'a pas satisfait à une obligation de paiement au titre du prêt aux PME concerné pendant une période d'au moins 90 jours civils consécutifs.
| Durée |
La période de garantie de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des garanties de prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023.
Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts garantis soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier).
| Partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion, l'intermédiaire financier et l'établissement financier est obtenue par les moyens suivants:
— le risque de crédit propre conservé par l'établissement financier n'est en aucun cas inférieur à 20 % pour chaque prêt,
— l'établissement financier s'engage à créer un portefeuille de nouveaux prêts avec ses propres ressources,
— l'avantage financier apporté par la garantie plafonnée est intégralement transmis aux PME bénéficiaires finales,
— les frais sur la base de la performance pour l'intermédiaire financier tels que prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
| Intermédiaires financiers et établissements financiers éligibles |
Les intermédiaires financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des garanties sur des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier.
Les établissements financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts.
| Éligibilité du bénéficiaire final (des bénéficiaires finaux) |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les bénéficiaires finaux remplissent les critères d'éligibilité suivants à la date du document prouvant la garantie aux PME pertinente, à savoir l'engagement de garantie:
a) être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission];
b) ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points d) à f), du règlement de minimis;
c) ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits;
d) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État;
e) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier.
En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt garanti, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt garanti a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI.
| Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'établissement financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont garantis par le programme dans le cadre du portefeuille à garantie plafonnée. Les conditions des garanties et des prêts sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes:
a) investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris le transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants;
b) capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires du bénéficiaire final et le montant du financement).
Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille:
c) les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants;
d) la part garantie du prêt sous-jacent compris dans le portefeuille: i) atteint jusqu'à 1 500 000 EUR sur la base de l'évaluation ex ante; et ii) est fournie à des conditions qui n'auront pas pour effet que l'ESB concernant chaque bénéficiaire final dépasse 200 000 EUR (ou 100 000 EUR dans le secteur du transport de fret routier et 30 000 EUR dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture) au cours de toute période de trois exercices; les PME éligibles pourraient éventuellement solliciter plus d'une fois des prêts alloués dans le contexte de cet instrument financier, pourvu que la limite de l'ESB susmentionnée soit pleinement respectée;
e) les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et, le cas échéant, dans toute autre monnaie;
f) les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres;
g) les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables;
h) les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine;
i) les prêts ne financent pas des activités purement financières ou des activités de promotion immobilière lorsqu'elles sont entreprises en tant qu'activités de placement financier et ils ne financent pas la fourniture de services de crédit à la consommation;
j) les prêts ont une maturité minimale de 12 mois et une maturité maximale de 120 mois.
| Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées.
Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis.
Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le fonds de garantie et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:
Nombre de prêts garantis
Volume des prêts garantis
Nombre de prêts en défaut de paiement
Valeur des prêts en défaut de paiement
Garanties engagées/appelées (nombre, montants)
Ressources non appelées et gains (par exemple, intérêts générés)
| Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux (avantage de la garantie).
L'avantage financier pour les PME éligibles se traduit par une réduction du taux d'intérêt global requis par l'établissement financier et/ou par une réduction des sûretés sur le prêt aux PME.
L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État.
Ces principes sont reflétés dans les accords entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et les intermédiaires financiers et entre les intermédiaires financiers et les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts.