Représentation schématique du principe du prêt pour rénovation
Contribution du programme
Prêt pour rénovation
Portefeuille de nouveaux prêts
Contribution du programme pour les prêts
Contribution du programme
Contribution de l’intermédiaire financier
Taux de partage des risques
Contribution au
prêt pour rénovation (conformément au taux de partage des risques)
Prêts aux projets à des taux d’intérêt inférieurs au marché *
Portefeuille Pertes
Recouvrement
Taux de partage des risques
Soutien technique & bonification d’intérêts
Soutien technique & bonification d’intérêts
Soutien technique & bonification d’intérêts
* L’intégralité de l’avantage du taux d’intérêt est transféré aux propriétaires de logements
| Structure de l'instrument financier |
Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier lui-même afin de financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.
Le prêt pour rénovation est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme financé par le Fonds ESI et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.
| Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument est d'offrir des prêts préférentiels à des personnes physiques ou morales ou à des professionnels indépendants possédant des locaux (appartement, logement social ou logement individuel), ainsi qu'à des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires afin d'entreprendre des travaux de rénovation éligibles pour un soutien du Fonds ESI.
La contribution du programme du Fonds ESI apportée par l'autorité de gestion à un intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics.
Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument.
Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier.
Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut fournir ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être également respectées en ce qui concerne ces ressources si ce sont des ressources publiques.
| Implication de l'aide d'État |
Le prêt pour rénovation est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable.
a) Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque:
1) l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds supportent à tout moment les pertes et bénéfices proportionnellement à leur contribution (au prorata) et la participation de l'intermédiaire financier à l'instrument de prêt pour rénovation est économiquement significative; et
2) la rémunération (à savoir les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ces derniers ont été sélectionnés au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective ou si leur rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et
3) l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux.
Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non versée est restituée à l'autorité de gestion.
b) Aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires (c'est-à-dire personnes physiques ou morales, professionnels indépendants possédant des locaux, administrateurs, autres entités juridiques)
Une aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires est exclue lorsque:
1) l'entité ne bénéficie d'aucun transfert direct de soutien public; et
2) l'entité transfère aux bénéficiaires finaux tous les avantages financiers que représente la contribution publique au titre du programme.
c) Au niveau des propriétaires avec ou sans une activité économique (personne morale ou professionnels indépendants, bailleurs et propriétaires qui installent des énergies renouvelables et fournissent au réseau une partie de l'énergie produite)
Les propriétaires qui sont des personnes physiques et qui ne sont pas considérées comme des entreprises parce qu'elles n'exercent pas une activité économique ne sont pas considérés comme des bénéficiaires d'une aide d'État.
Les propriétaires ayant une activité économique sont considérés comme des «entreprises» et sont soumis aux règles relatives aux aides d'État. C'est notamment le cas s'il s'agit de bailleurs (la location est une activité économique) et dans le cas de l'installation d'énergies renouvelables, si une partie de l'énergie renouvelable produite est fournie au réseau (la fourniture d'énergie au réseau est considérée comme une activité économique).
Au niveau des propriétaires ayant une activité économique, l'aide satisfait aux règles de minimis.
Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille en ce qui concerne les propriétaires ayant une activité économique, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante:
Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier] × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques.
Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de prêt pour rénovation, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale.
Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis.
Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis.
Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé.
| Politique de prêt |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier
À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts pour rénovation. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013.
Le volume cible de prêt et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument renouvelable ou non renouvelable).
Le partage de risque maximal de l'instrument financier à l'égard des bénéficiaires finaux est de 85 % (c'est-à-dire qu'au moins 15 % sont fournis par les fonds propres de l'intermédiaire financier).
b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts
L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts financés selon un taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement [c'est-à-dire financés par: i) la contribution du programme; ii) les fonds propres de l'intermédiaire financier].
Les prêts éligibles prédéfinis conformément aux critères d'éligibilité pour chaque prêt et au niveau du portefeuille sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre.
L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la composition du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en visant à réduire la défaillance de marché identifiée dans l'évaluation ex ante [en référence à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion.
L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné.
c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier
Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013.
Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants correspondant au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. La réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement.
À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant: i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts pour rénovation; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013.
d) Recouvrement des pertes
L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt cofinancé par le prêt pour rénovation, conformément à ses lignes directrices et procédures internes.
Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds.
e) Autres
Les intérêts et autres gains générés par un soutien des Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.
| Politique de prix |
Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral, aux bénéficiaires finaux, de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants:
1) le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier);
2) le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts aux bénéficiaires finaux compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme;
3) le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille;
4) la politique de prix et la méthode restent constantes pendant la période d'éligibilité.
| Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) | L'allocation du prêt pour rénovation aux intermédiaires financiers et le taux minimal de partage des risques sont basés sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] en prenant en considération la réutilisation des fonds par l'instrument (le cas échéant).
| Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille de prêts financé par l'instrument de prêt pour rénovation inclut des prêts nouvellement émis octroyés à des bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification et une homogénéité suffisantes du portefeuille pour permettre une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés.
L'intermédiaire financier est tenu de coopérer avec les organismes régionaux ou nationaux responsables de la prestation de services supplémentaires en rapport avec la mise en œuvre des projets de rénovation, ce qui inclut notamment: des services de conseil; la vérification et l'évaluation des documents de préparation, de construction, de surveillance technique et de passation de marchés du projet; l'évaluation de la conformité des projets de rénovation avec le droit de l'Union et le droit national; l'octroi de subventions, la vérification des aides d'État et l'enregistrement.
| Responsabilité de l'autorité de gestion | La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
| Durée | La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023.
| Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants:
— les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014,
— l'intermédiaire financier doit contribuer, conformément aux conditions locales du marché, au financement avec au moins 15 % de l'engagement de financement total pour les prêts aux bénéficiaires finaux (permettant de déterminer le taux de partage des risques),
— l'incidence des pertes et recouvrements sur l'intermédiaire financier et sur l'autorité de gestion est au prorata de leur responsabilité respective.
| Intermédiaires financiers éligibles | Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts pour rénovation aux personnes possédant des locaux et aux entreprises opérant et possédant des locaux sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts.
| Éligibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, de la priorité concernée et de l'accord de financement.
Les bénéficiaires finaux sont des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants (activité économique), ainsi que des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, possédant des locaux (appartement ou logement individuel), qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.
Selon les règles d'éligibilité dans le cadre du programme et conformément aux règles nationales et de l'Union, les exemples suivants de types de travaux peuvent être éligibles:
— soutien technique pour la préparation de la partie du projet relative aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables,
— frais de mise en œuvre de la partie du projet relative aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables,
— réparations importantes ou remplacement de systèmes de chauffage et d'eau chaude,
— remplacement ou remise en état de la sous-station de chauffage ou de la chaufferie (chaudières individuelles) ainsi que des systèmes de préparation d'eau chaude,
— installation de vannes d'équilibrage pour unités,
— amélioration de l'isolation thermique pour les canalisations,
— remplacement des canalisations et des appareils de chauffage,
— installation d'un système de mesure individuel du chauffage et de vannes thermostatiques dans les appartements,
— remplacement ou remise en état des canalisations et installations du système d'eau chaude,
— remplacement ou remise en état du système de ventilation,
— remplacement de fenêtres et de portes d'entrée,
— isolation de la toiture, y compris la construction d'un nouveau toit à versants (à l'exclusion de la construction de locaux dans le grenier),
— isolation des murs de façade,
— isolation du plafond de la cave,
— installation de systèmes reposant sur les sources d'énergie alternatives (solaire, éolien, etc.),
— réparations importantes d'ascenseurs ou remplacement de ces derniers en faveur d'ascenseurs plus économes en énergie,
— remplacement ou réparation des systèmes d'ingénierie à usage commun du bâtiment (système d'évacuation des eaux usées, installations électriques, installations de prévention de l'incendie, canalisations d'eau potable et système de ventilation des installations).
En ce qui concerne les bénéficiaires finaux, les critères d'éligibilité suivants s'appliquent lors d'un prêt à des bénéficiaires finaux/propriétaires exerçant une activité économique en tant qu'entité juridique (par exemple, des professionnels indépendants). Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt:
a) être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission];
b) ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points a) à f), du règlement de minimis;
c) ne pas faire partie d'un ou plusieurs secteurs interdits;
d) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État;
e) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier.
En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI.
| Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux de nouveaux prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre du prêt pour rénovation, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.
La maturité du prêt pour rénovation peut atteindre 20 ans.
Le montant maximal de chaque prêt pour rénovation est fixé en fonction des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant la contribution du programme à l'instrument financier et est fixé dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion, le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. Le montant maximal par prêt par logement individuel n'excède pas 75 000 EUR. Les prêts pour l'administrateur d'un immeuble sont la somme des logements individuels de l'immeuble.
L'instrument financier peut exiger des bénéficiaires finaux ou des administrateurs d'une copropriété agissant au nom de bénéficiaires finaux une contribution en «fonds propres».
Le prêt pour rénovation est soumis à un taux d'intérêt annuel fixe et comprend un amortissement régulier. Le taux d'intérêt sur la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché. Le taux d'intérêt applicable au prêt éligible concerné inclus dans le portefeuille est réduit en fonction de la proportion de la contribution publique du programme en faveur des bénéficiaires finaux.
Une bonification d'intérêts, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, peut être accordée aux ménages à faibles revenus ou aux ménages vulnérables. La bonification d'intérêts maximale correspond au taux d'intérêt à payer par les ménages à faibles revenus ou les ménages vulnérables sur la contribution de l'intermédiaire financier dans chaque prêt.
Certains frais d'assistance technique peuvent être compris dans l'instrument financier dans le cadre de l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013. Le soutien doit uniquement être fourni pour la préparation du projet (études préparatoires et assistance à la préparation de l'investissement jusqu'à la décision d'investissement). Ces frais de soutien technique ne sont éligibles que dans le cas où un prêt pour rénovation est signé entre l'intermédiaire financier et les bénéficiaires finaux et indépendamment de l'entité qui fournit ces services (par exemple, indépendamment du fait que l'intermédiaire financier fournisse ces services ou qu'ils soient obtenus auprès d'une autre entité).
| Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées.
Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis.
Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le prêt pour rénovation et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré, diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre, etc.), les autres indicateurs sont les suivants:
Nombre et volume des prêts
Maisons individuelles rénovées (mètres carrés)
Appartements rénovés dans des immeubles (mètres carrés)
Défauts (nombre et montants)
Ressources remboursées et gains
Nombre et montants du soutien technique
Nombre et montants des bonifications d'intérêts
| Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt pour rénovation.
L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier.