FONDS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Représentation schématique du principe du Fonds de développement urbain
Fonds de développement urbain géré par l’intermédiaire financier
Nouveau portefeuille de prêts du FDU
Projet urbain X
Prêts en faveur de projets urbains en dessous du taux d’intérêt du marché
Prêts accordés par les co-investisseurs au niveau des projets
Accord de co-investissement
* Autres co-investisseurs au niveau des projets
Projet urbain 1
Projet urbain 2
Projet urbain 3
Pertes
Prêts
Portefeuille Pertes
Recouvrement
Devélopement urbain Contribution au prêt (en function du taux de partage des risques)
Contributions de l’intermédiaire financier et des co-investisseurs au niveau du fonds
Contribution du programme
Contribution du programme
Conditions applicables au Fonds de développement urbain
| Structure de l'instrument financier |
Le Fonds de développement urbain (ci-après le «FDU») revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place et à gérer par un intermédiaire financier avec des contributions du programme, de l'intermédiaire financier et des co-investisseurs afin de financer des prêts nouvellement émis pour des projets de développement urbain.
Le FDU est mis à disposition par l'autorité de gestion dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise par le règlement (UE) no 1303/2013.
| Objectif de l'instrument |
Les objectifs de l'instrument consistent à:
1) combiner les ressources du programme des Fonds ESI, de l'intermédiaire financier et des co-investisseurs afin de soutenir le financement de projets de développement urbain;
2) fournir des projets de développement urbain situés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, grâce à un accès plus aisé au financement offrant des fonds pour les projets à des conditions préférentielles. Ces investissements sont réalisés dans le champ d'application du règlement (UE) no 651/2014.
Les objectifs sont liés aux conditions suivantes.
L'instrument FDU s'inscrit dans la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable.
La contribution apportée par le programme des Fonds ESI à l'intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics.
Le programme des Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts en faveur des projets de développement urbain. Il participe également aux pertes et défauts, recettes et recouvrements sur les prêts FDU de ce portefeuille pour chaque prêt.
Le cofinancement du programme des Fonds ESI est fourni par l'un des éléments suivants: la contribution du programme par l'autorité de gestion, la contribution de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs au niveau des co-investissements dans le fonds, des co-investissements au moyen de prêts en faveur de projets de développement urbain et des co-investissements par d'autres co-investisseurs.
Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme des Fonds ESI à l'intermédiaire financier.
Outre la contribution du programme des Fonds ESI, le fonds de fonds peut fournir ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume une part des risques selon le partage des risques entre les contributions dans le portefeuille de prêts. L'article 16 du règlement (UE) no 651/2014 devra être appliqué si les ressources fournies par le fonds de fonds sont des ressources d'État ou sont combinées avec d'autres ressources d'État.
| Projet de développement urbain |
Le projet de développement urbain s'inscrit dans la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable et qui contribue à la réalisation des objectifs qui y sont définis.
En outre, tous les projets de développement urbain doivent démontrer les paramètres suivants.
Viabilité financière:
— les projets de développement urbain sont fondés sur un modèle d'entreprise qui estime les flux de trésorerie et cible les investisseurs privés potentiels,
— les projets de développement urbain sont structurés de telle manière qu'ils génèrent des recettes ou réduisent les dépenses, suffisamment pour rembourser le prêt reçu du FDU, et ils sont structurés de telle manière que toute aide d'État est fixée au montant minimal nécessaire pour permettre au projet d'avancer sans fausser la concurrence; les projets ont un taux de rendement interne (TRI) qui n'est pas suffisant pour attirer des financements sur une base purement commerciale.
Alignement stratégique:
— les projets de développement urbain s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie intégrée de développement urbain durable et ont la capacité d'attirer des fonds supplémentaires auprès d'autres investisseurs publics et privés,
— les projets de développement urbain sont conformes aux objectifs et aux interventions prévus par le programme des Fonds ESI et contribuent à satisfaire aux indicateurs de réalisation pertinents dudit programme,
— les projets de développement urbain sont situés dans la région/le territoire pertinent et contribuent à la réalisation des objectifs (y compris les résultats quantitatifs) fixés dans le programme des Fonds ESI.
Les priorités d'investissement suivantes peuvent être soutenues par le FDU:
— investissements dans des stratégies à faible intensité de carbone pour les zones urbaines,
— investissements visant à assurer la résilience face aux catastrophes,
— investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique,
— investissements visant à l'amélioration de l'environnement urbain, notamment par la réhabilitation de friches industrielles et la réduction de la pollution atmosphérique,
— investissements dans la mobilité urbaine durable,
— aides à l'investissement en faveur du travail indépendant et de la création d'entreprises,
— investissements dans des infrastructures destinées aux services publics d'emploi,
— investissements dans la santé et le secteur social, que ce soit dans les infrastructures, la R & D ou les services innovants, qui contribuent au développement local et à la transition des soins en institution vers des formes de soins de proximité et primaires, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et aux services sociaux,
— investissements dans la revitalisation physique et économique des communautés urbaines et rurales défavorisées,
— investissements destinés à la conservation, à la protection, à la promotion et au développement du patrimoine culturel,
— investissements dans l'enseignement supérieur, y compris la collaboration avec les entreprises,
— investissements dans le développement des TIC.
| Implications par rapport à la réglementation des aides d'État |
Les investissements sont considérés comme compatibles avec le marché intérieur et exemptés de l'obligation de notification individuelle, pour autant qu'ils respectent les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) no 651/2014.
La présence d'une aide d'État est appréciée au niveau du fonds de fonds, de l'intermédiaire financier, des investisseurs privés et des bénéficiaires finaux. À cet égard, l'intermédiaire financier et le fonds de fonds satisfont aux conditions suivantes:
a) les frais de gestion et honoraires de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds sont conformes à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'un appel ouvert, transparent, non discriminatoire et objectif ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne co-investit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide —, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive;
b) la contribution privée à chaque projet de développement urbain n'est pas inférieure à 30 % du financement total fourni conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) no 651/2014;
c) le FDU est géré sur une base commerciale et garantit des décisions de financement motivées par la recherche d'un profit.
La contribution privée est ici considérée comme des investissements réalisés par des organes privés.
Les coûts de la vérification préalable des projets de développement urbain sont couverts par les frais de gestion et honoraires de l'intermédiaire financier gérant le FDU.
Le traitement différencié (conditions asymétriques sur les accords de partage des risques) pour le fonds de fonds, la contribution de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs au niveau du fonds et au niveau des projets sous forme de prêts est, le cas échéant, fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014, comme précisé dans le cadre de la politique de prix.
Aucune condition asymétrique n'est possible pour les autres co-investisseurs au niveau du projet, étant donné que leurs contributions ne sont pas investies dans des prêts et en dehors de FDU.
| Politique de prêt |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier
À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion ou le fonds de fonds transfère les contributions publiques du programme à l'intermédiaire financier, qui place celles-ci dans un FDU dédié. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013.
Le volume cible de prêt et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument renouvelable ou non renouvelable).
b) Création d'un portefeuille de prêts
L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de prêts admissibles en faveur de projets de développement urbain s'ajoutant à ses activités de prêt en cours, partiellement financé à partir des fonds versés au titre du programme au taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement.
L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente reposant sur une stratégie d'investissement convenue permettant une gestion saine du portefeuille de crédits, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant adaptée aux intérêts financiers et aux objectifs de l'autorité de gestion. La stratégie d'investissement est définie dans le cadre de la stratégie intégrée de développement urbain durable, de l'activité cible, des zones géographiques cibles et des dépenses admissibles.
L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné.
Si des co-investisseurs accordent des prêts en faveur de projets de développement urbain, il convient de signer un accord de co-investissement entre l'intermédiaire financier et les co-investisseurs qui accordent directement un prêt en faveur d'un projet de développement urbain. Cet accord définit les conditions d'investissement au niveau des bénéficiaires finaux et est, le cas échéant, conforme à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission. L'accord de co-investissement précise les conditions applicables aux éventuelles modalités de partage des risques.
c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier
Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013.
La réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement.
Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants correspondant au soutien versé par les Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier.
À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant: i) les remboursements du principal; ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes des prêts pour rénovation; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013.
d) Recouvrements de pertes
L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt financé par le FDU, conformément à ses lignes directrices et procédures internes.
Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont répartis entre l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion et le fonds de fonds.
e) Intérêts et autres gains
Les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés comme mentionné à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.
| Politique de prix |
Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier réduit l'exigence de sûretés globale et le taux d'intérêt appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille, au montant alloué par la contribution publique du programme et les modalités de partage des risques.
La politique de prix comporte au moins les éléments suivants:
1) le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier);
2) le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts en faveur des projets de développement urbain admissibles compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme et les accords de partage des risques;
3) la politique de prix reste constante pendant la période d'admissibilité.
| Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |
Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme, le traitement différencié et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et garantissent que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte les dispositions de l'article 16, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 651/2014.
La taille du portefeuille cible du FDU est déterminée sur la base de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument, le cas échéant.
L'allocation du FDU et le taux de partage des risques sont fixés de façon à combler la lacune recensée dans l'évaluation ex ante et satisfont aux conditions établies dans la présente annexe.
Le taux de cofinancement minimal convenu avec l'intermédiaire financier est défini pour chaque prêt admissible compris dans le portefeuille, en fonction de la part maximale du montant en principal du prêt admissible financée par le programme. Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier détermine la part des pertes qui doit être partagée entre l'intermédiaire financier, les co-investisseurs (au niveau du fonds et au niveau du projet) et la contribution du programme en l'absence de toute autre disposition.
Les conditions détaillées du financement à fournir par un FDU sont déterminées avant la réalisation d'un investissement pour chaque projet de développement urbain sur la base de prévisions financières élaborées pour ledit projet et vérifiées par l'intermédiaire financier.
| Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille de transactions sous-jacentes financées par le FDU comprend des prêts en faveur de projets de développement urbain.
Les critères d'admissibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union, au programme des Fonds ESI, aux règles nationales d'admissibilité, à la stratégie d'investissement (partie intégrante de l'approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable), et avec l'intermédiaire financier. L'intermédiaire financier possède une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille.
L'intermédiaire financier est tenu de définir un portefeuille de projets de développement urbain fondé sur une stratégie d'investissement confirmée dans l'évaluation ex ante, d'investir dans ce portefeuille et de le gérer de manière durable. Il gère un portefeuille de projets de développement urbain qui s'inscrivent dans la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable.
Pour chaque projet de développement urbain, l'intermédiaire financier fournit au moins les éléments suivants:
a) une description générale et le calendrier du projet, y compris une description des partenaires de cofinancement et des actionnaires, ainsi que le plan de financement détaillé du projet;
b) une justification de la sélection concernant la contribution du programme, y compris une première évaluation de la viabilité du projet et du besoin d'investissement du FDU qui en découle;
c) une identification des risques;
d) la conformité avec les objectifs du projet décrits dans le programme correspondant. Cela signifie que les projets de développement urbain sélectionnés contribuent à la réalisation des objectifs du programme, y compris aux résultats quantitatifs, tels que précisés dans les axes prioritaires correspondants du programme.
Lors de la mise en œuvre du portefeuille, l'intermédiaire financier veille en particulier:
a) à recenser des investissements financiers dans des projets de développement urbain viables, qui répondent aux exigences et critères applicables au programme concerné, à investir dans ces projets et à mener la négociation et la structuration desdits investissements;
b) à effectuer l'analyse de la conformité et de l'investissement au regard des exigences de la stratégie d'investissement. Un test de viabilité doit démontrer que le projet ne pourrait pas avancer sans investissement du FDU;
c) à faire rapport sur les projets de développement urbain conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013;
d) à garantir qu'au moins 30 % du financement total fourni à un projet de développement urbain est d'origine privée et que le meilleur effet de levier possible pour la mobilisation de ressources privées est réalisé.
| Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses).
| Durée |
La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023.
Les investissements réalisés après le 31 décembre 2020 devront être contrôlés quant à leur conformité avec les règles relatives aux aides d'État qui entreront en vigueur après cette date.
| Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion, les co-investisseurs et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants:
— les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014,
— la rémunération de l'intermédiaire financier conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables,
— l'intermédiaire financier assure le financement d'au moins 30 % de l'engagement de financement total pour les prêts aux projets de développement urbain. Sur ces 30 %, un minimum de 1 % de l'engagement de financement total du FDU en faveur de chaque projet est investi par l'intermédiaire financier sur ses ressources propres aux mêmes conditions que la contribution du programme. Les autres 29 % au minimum sont fournis par l'intermédiaire financier, les co-investisseurs au niveau du fonds ou les co-investisseurs au niveau des projets, au moyen de prêts,
— le montant total du cofinancement privé est d'au moins 30 % du financement total fourni à un projet de développement urbain,
— le cofinancement par des co-investisseurs pourrait être considéré comme un cofinancement national du Fonds ESI tant qu'il ne provient pas des ressources propres des bénéficiaires finaux (lorsque ce cofinancement est ensuite investi dans les dépenses admissibles du projet) ou comme un complément à la contribution publique du programme,
— le partage des risques avec l'intermédiaire financier et avec les co-investisseurs (au niveau du fonds ou au niveau des projets de développement urbain) est effectué au prorata comme pour la contribution du programme, sauf si l'évaluation ex ante telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 estime qu'un traitement différencié est nécessaire sous la forme d'un partage des risques asymétrique fixé entre les co-investisseurs. Ces modalités sont conformes aux dispositions de l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014 et figurent dans l'accord de co-investissement conclu entre les parties. Elles ne s'appliquent pas au 1 % investi par l'intermédiaire financier sur ses ressources propres, comme requis ci-dessus aux fins de l'alignement des intérêts.
| Intermédiaires financiers admissibles |
L'intermédiaire financier sélectionné est un organisme public ou privé établi dans un État membre, légalement autorisé à fournir des prêts en faveur de projets de développement urbain situés sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. L'intermédiaire financier admissible démontre également sa capacité à gérer un FDU et à assurer le suivi du portefeuille de projets de développement urbain. Il s'agit des éléments exigés par l'article 7 du règlement délégué (UE) no 480/2014. L'intermédiaire financier admissible démontre également une expérience dans le marché cible en question et une expertise appropriée dans le domaine de la gestion de projets équivalents ou similaires ou d'instruments financiers qui investissent dans des projets similaires à ceux envisagés par le FDU, y compris une expérience en matière d'utilisation des Fonds ESI.
L'intermédiaire financier est correctement réglementé par l'organisme national de réglementation des services financiers compétent, et il suit les meilleures pratiques de gestion professionnelle de fonds.
L'intermédiaire financier est géré sur une base commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 9, du règlement (UE) no 651/2014 sont remplies.
Les organismes privés sont considérés comme des entités juridiques privées détenues par des investisseurs privés ou publics investissant à leurs propres risques et sur leurs propres ressources.
La structure juridique du FDU autorise un financement supplémentaire afin de mobiliser une contribution du programme auprès d'autres investisseurs en faveur de projets de développement urbain.
L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure vise à établir des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié.
Le processus de sélection de l'intermédiaire financier consiste à évaluer la stratégie d'investissement du FDU, le processus décisionnel et l'approche globale en matière de gouvernance, la capacité de gestion et la contribution de l'intermédiaire financier au FDU sur ses ressources propres. Dans le cadre du processus de sélection, l'un des critères d'admissibilité définis pour la sélection de l'intermédiaire financier est sa capacité à proposer et à élaborer un portefeuille de projets de développement urbain à financer, compte tenu de la politique de prix la plus concurrentielle proposée par l'intermédiaire financier participant au processus de sélection.
L'intermédiaire financier est responsable du recensement et de l'évaluation des projets de développement urbain. Une fois sélectionné, il gère une réserve de projets de développement urbain.
La réserve de projets de développement urbain contient des projets que l'intermédiaire financier s'engage à financer, sur la base des informations disponibles à cette époque.
Est considéré comme un investisseur tout investisseur qui, selon l'avis raisonnable de l'intermédiaire financier, est un investisseur opérant dans des conditions conformes au principe de l'investisseur dans une économie de marché, quelles que soient sa nature juridique et sa structure en termes de propriété.
L'intermédiaire financier précise, au moment de sa sélection, les conditions et critères d'évaluation des co-investisseurs. Ceux-ci doivent être compréhensibles et accessibles aux co-investisseurs potentiels. L'intermédiaire financier démontre une approche non discriminatoire dans la recherche de co-investisseurs et l'investissement à leurs côtés. L'évaluation des co-investisseurs peut faire l'objet d'un contrôle ex post.
| Admissibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont admissibles en vertu du droit de l'Union et du droit national, du programme des Fonds ESI concerné, de l'accord de financement et sous réserve du respect de la condition visée à l'article 16 du règlement (UE) no 651/2014. Les critères d'admissibilité suivants sont remplis par les bénéficiaires finaux à la date de la signature du prêt:
a) être des acteurs du développement urbain, c'est-à-dire des entreprises ayant un statut juridique leur permettant de s'endetter et de mettre en œuvre des projets de développement urbain, avec différentes structures de propriété, par exemple grâce à la combinaison de capitaux privés et publics;
b) être des partenaires actifs des autorités régionales et locales qui stimulent le développement urbain en investissant dans des projets de développement urbain. Les bénéficiaires finaux doivent posséder un intérêt juridique suffisant pour l'actif dans lequel l'investissement est réalisé;
c) ne pas relever d'une des exclusions visées à l'article 1er, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) no 651/2014;
d) ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits;
e) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) no 651/2014;
f) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier;
g) investir dans des projets de développement urbain qui sont mis en œuvre dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité.
En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/le territoire du programme des Fonds ESI.
| Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
Le FDU fournit aux bénéficiaires finaux les prêts qui contribuent à la réalisation de l'objectif du programme et qui sont cofinancés par ce dernier. Le montant et les taux du FDU sont alignés sur les résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et sont conformes au règlement (UE) no 651/2014.
Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes:
a) investissements dans des actifs corporels et incorporels;
b) capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires du projet de développement urbain et le montant du financement).
Les critères d'admissibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts du FDU compris dans le portefeuille:
c) les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants ou du financement de projets achevés;
d) le montant total de l'investissement du FDU pour le projet de développement urbain ne dépasse pas 20 000 000 EUR comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 651/2014;
e) les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et/ou, le cas échéant, dans toute autre monnaie;
f) les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres;
g) les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables;
h) les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine;
i) les prêts ne financent pas des activités purement financières, ni la fourniture de services de crédit à la consommation;
j) durée: les prêts ont une durée minimale de 12 mois (y compris le délai de grâce, le cas échéant) et une durée maximale de 360 mois.
| Communication des informations et résultats visés |
L'intermédiaire financier fournit à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées.
Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de se conformer à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations et de transparence en vertu du règlement (UE) no 651/2014.
Les indicateurs sont alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme des Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés précisés dans l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le FDU et alignés au minimum sur les exigences du règlement (UE) no 1303/2013. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme des Fonds ESI, les autres indicateurs sont les suivants:
a) nombre de prêts/projets financés;
b) montants des prêts financés;
c) défauts (nombre et montants);
d) ressources remboursées et gains.
| Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transféré aux bénéficiaires finaux, en prenant en considération, le cas échéant, les conditions favorables de financement offertes par la contribution publique apportée par le programme au FDU.
L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global et la politique de sûretés, le cas échéant, appliqués aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt admissible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement offertes par la contribution du programme au FDU.
Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier.