Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
Versionacte d'origine du 11/09/2014 (CELEX 32014R0964)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

(10) La garantie de portefeuille plafonnée devrait combler la lacune que présente actuellement le marché de la dette pour ce qui est des nouveaux prêts soutenant les PME en offrant une protection contre le risque de crédit (sous la forme d'une garantie de portefeuille plafonnée couvrant la première perte) en vue de réduire les difficultés particulières des PME à obtenir un financement en raison de l'absence de sûretés suffisantes et du risque de crédit relativement élevé qu'elles représentent. Afin d'obtenir l'effet escompté, la contribution de l'Union à la garantie de portefeuille plafonnée ne devrait toutefois pas remplacer des garanties équivalentes reçues par les différents établissements financiers pour le même objet au titre d'instruments financiers existants au niveau de l'Union ou au niveau national ou régional. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0964. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).