(12) Le prêt pour rénovation devrait viser les conditions de prêt bonifié à long terme ainsi que le soutien technique initial et le financement accordés aux copropriétaires de bâtiments résidentiels pour l'élaboration et la mise en œuvre de projets de rénovation de bâtiments. Il suppose également un marché du financement dans lequel les intermédiaires bancaires sont essentiellement la seule source de financement, mais où ce financement est ou bien trop faible (en raison de l'appétit pour le risque de l'intermédiaire), à trop court terme, trop coûteux, ou encore inadapté à la longueur du délai de retour sur investissement attendu dans le projet qui est financé. Ce fait, conjugué à l'inefficacité du système permettant de déterminer et d'exécuter des travaux pour le compte des copropriétaires sans exclure la possibilité d'un soutien aux particuliers, constitue une défaillance du marché. Dans ce contexte, les conditions standards constituent une façon efficace de remédier à cette défaillance du marché.
Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
Versionacte d'origine du 11/09/2014 (CELEX 32014R0964)
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