Règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 964/2014
Versionacte d'origine du 11/09/2014 (CELEX 32014R0964)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 964/2014EUR-Lex →

(5) Il est possible que des entreprises dans le secteur de la pêche, notamment de petites et moyennes entreprises («PME») puissent bénéficier d'instruments financiers financés par un Fonds structurel et d'investissement européen. Lorsqu'un tel avantage est financé par un autre Fonds structurel et d'investissement européen que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, il convient que le montant total de l'aide accordée au moyen des instruments financiers à l'ensemble des entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sur une période de trois ans soit inférieur à un plafond par rapport au chiffre d'affaires annuel de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation par État membre, précisé dans le règlement (UE) no 717/2014 de la Commission. En outre, il y a lieu de prendre en considération le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0964. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).