Règlement (UE) n° 969/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 969/2014
RattachementRèglement (UE) n° 969/2014
Versionacte d'origine du 12/09/2014 (CELEX 32014R0969)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 969/2014EUR-Lex →

(10) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise déjà l'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) pour les denrées alimentaires de la catégorie 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», à la condition suivante: «Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).