Règlement (UE) n° 969/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 969/2014
RattachementRèglement (UE) n° 969/2014
Versionacte d'origine du 12/09/2014 (CELEX 32014R0969)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 969/2014EUR-Lex →

(11) Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation d'alginate de sodium (E 401) en tant qu'agent de glaçage à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, pour la catégorie de denrées 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», uniquement en combinaison avec l'ascorbate de calcium (E 302), sous la forme d'un gel comestible, en fixant respectivement à 2 400 mg/kg et à 800 mg/kg la quantité maximale de ces additifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).