Règlement d'exécution (UE) n° 976/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
Versionacte d'origine du 15/09/2014 (CELEX 32014R0976)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) n° 976/2014EUR-Lex →

(11) La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC à la suite de l'ouverture de l'enquête et a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs de l'Union notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de communiquer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).