(16) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'évaluation de l'existence d'éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en examinant successivement 1) s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, 2) si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, 3) si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit soumis à l'enquête, et 4) s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.
Règlement d'exécution (UE) n° 976/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
Versionacte d'origine du 15/09/2014 (CELEX 32014R0976)
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