(18) Outre l'utilisation d'une proportion en poids de «stratifils» et de «fils» différente dans chaque produit, l'enquête n'a pas mis en évidence de différence entre le processus de production du produit soumis à l'enquête et celui du produit concerné. De plus, le producteur ayant coopéré qui est à l'origine de la plainte a confirmé que la fabrication du produit soumis à l'enquête présente un coût semblable à celle du produit concerné pour ce qui est des matières premières, mais qu'elle prend davantage de temps, car les équipements de production doivent fonctionner plus lentement. Il en découle que les producteurs-exportateurs ne tirent de la fabrication du produit soumis à l'enquête aucun avantage économique, si ce n'est celui de se soustraire aux mesures en vigueur. De surcroît, il a été établi que certains utilisateurs du produit concerné ont commencé à utiliser le produit soumis à l'enquête après que les mesures provisoires ont été instituées le 17 février 2011 par le règlement (UE) no 138/2011 de la Commission, ce qui indique que les utilisateurs ne font pas de différence entre le produit concerné et le produit soumis à l'enquête.
Règlement d'exécution (UE) n° 976/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
Versionacte d'origine du 15/09/2014 (CELEX 32014R0976)
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