Règlement d'exécution (UE) n° 976/2014 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
Versionacte d'origine du 15/09/2014 (CELEX 32014R0976)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d'exécution (UE) n° 976/2014EUR-Lex →

(24) Il convient de noter que le produit soumis à l'enquête est déclaré sous le code NC ex70194000, qui couvre également d'autres produits, dénommés «tissus de stratifils (rovings)», utilisés notamment par les transformateurs de plastique pour fabriquer des matériaux composites haut de gamme employés dans l'industrie automobile, navale, aéronautique et éolienne. Il n'y avait donc aucun moyen direct d'enquêter sur une éventuelle modification de la configuration des échanges du produit soumis à l'enquête sur le marché de l'Union et il a donc été nécessaire d'utiliser les données disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).