(33) Il est dès lors conclu qu'en l'absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la troisième phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union était due à l'institution des mesures en vigueur.
Règlement d'exécution (UE) n° 976/2014 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
Versionacte d'origine du 15/09/2014 (CELEX 32014R0976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.