(47) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues doivent être appliquées à l'encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il convient que le droit antidumping soit perçu sur toutes les importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et relevant actuellement du code NC ex70194000 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) qui, en application du règlement d'ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union européenne.
Règlement d'exécution (UE) n° 976/2014 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
Versionacte d'origine du 15/09/2014 (CELEX 32014R0976)
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