Règlement d'exécution (UE) n° 976/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 976/2014
Versionacte d'origine du 15/09/2014 (CELEX 32014R0976)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) n° 976/2014EUR-Lex →

(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 1356/2013 (ci-après le «règlement d'ouverture»), une enquête sur l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex70194000 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050), à partir du 19 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).