Règlement d'exécution (UE) n° 978/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 978/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 978/2014
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32014R0978)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 978/2014EUR-Lex →

(6) Il convient d'utiliser cette quantité de 2 136 tonnes pour rééchelonner les déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 tel que modifié par le règlement (UE) no 976/2012 de la Commission. Il y a lieu d'ajouter cette quantité au montant de la déduction à imputer pour 2013, qui s'élève au total à 10 262 tonnes, et, simultanément, de la soustraire de la déduction à imputer pour les années suivantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).