(6) Il convient d'utiliser cette quantité de 2 136 tonnes pour rééchelonner les déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 tel que modifié par le règlement (UE) no 976/2012 de la Commission. Il y a lieu d'ajouter cette quantité au montant de la déduction à imputer pour 2013, qui s'élève au total à 10 262 tonnes, et, simultanément, de la soustraire de la déduction à imputer pour les années suivantes.
Règlement d'exécution (UE) n° 978/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 978/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 978/2014
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32014R0978)
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