Lors de la présentation des données financières à la Commission, aux fins de contrôle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres utilisent le modèle exposé à l'annexe II du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1011-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
IntituléModèle à utiliser pour la transmission des données financières
Rattachement
CHAPITRE I — MODÈLES ET FORMAT À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DE CERTAINES INFORMATIONS À LA COMMISSION
- Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014
- CHAPITRE I — MODÈLES ET FORMAT À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DE CERTAINES INFORMATIONS À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R1011-20210313)
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