Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1011-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
IntituléModèle à utiliser pour la transmission des données financières
Rattachement
CHAPITRE I — MODÈLES ET FORMAT À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DE CERTAINES INFORMATIONS À LA COMMISSION
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014
  2. CHAPITRE I — MODÈLES ET FORMAT À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DE CERTAINES INFORMATIONS À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R1011-20210313)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014EUR-Lex →

Lors de la présentation des données financières à la Commission, aux fins de contrôle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres utilisent le modèle exposé à l'annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1011-20210313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).