Les comptes visés à l'article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont présentés à la Commission conformément au modèle exposé à l'annexe VII du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1011-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
IntituléModèle à utiliser pour les comptes
Rattachement
CHAPITRE I — MODÈLES ET FORMAT À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DE CERTAINES INFORMATIONS À LA COMMISSION
- Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014
- CHAPITRE I — MODÈLES ET FORMAT À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DE CERTAINES INFORMATIONS À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R1011-20210313)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.