Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1011-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
IntituléCaractéristiques des systèmes d'échange électronique de données
Rattachement
CHAPITRE II — MODALITÉS DE L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES ET LES AUTORITÉS DE GESTION, LES AUTORITÉS DE CERTIFICATION, LES AUTORITÉS D'AUDIT ET LES ORGANISMES INTERMÉDIAIRES
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS DE L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES ET LES AUTORITÉS DE GESTION, LES AUTORITÉS DE CERTIFICATION, LES AUTORITÉS D'AUDIT ET LES ORGANISMES INTERMÉDIAIRES
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R1011-20210313)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014EUR-Lex →

1. Les systèmes d'échange électronique de données garantissent la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l'authentification de l'expéditeur conformément à l'article 122, paragraphe 3, à l'article 125, paragraphe 4, point d), à l'article 125, paragraphe 8, et à l'article 140 du règlement (UE) no 1303/2013.

Les systèmes d'échange électronique de données sont disponibles et opérationnels aux heures normales de bureau et en dehors, sauf en cas d'activités techniques de maintenance.

2. Si, de sa propre initiative, un État membre impose aux bénéficiaires l'utilisation obligatoire de systèmes d'échange électronique de données, il s'assure que les caractéristiques techniques de ces systèmes ne perturberont pas la bonne exécution des Fonds et ne restreindront l'accès à aucun bénéficiaire.

Cette exigence ne s'applique pas aux systèmes d'échange électronique de données pour les bénéficiaires dont l'usage a été rendu obligatoire par un État membre au cours d'une période de programmation antérieure et qui satisfont aux autres conditions fixées par le présent règlement.

3. Les systèmes d'échange électronique de données sont au moins dotés des fonctionnalités suivantes:

a) formulaires interactifs et/ou formulaires préremplis par le système sur la base des données stockées lors des étapes consécutives des procédures;

b) calculs automatiques, le cas échéant;

c) contrôles automatiques intégrés qui réduisent autant que possible les échanges répétés de documents ou d'informations;

d) alertes générées par le système en vue d'informer le bénéficiaire que certaines actions peuvent être effectuées;

e) suivi en ligne permettant au bénéficiaire de vérifier le statut du projet;

f) disponibilité de l'ensemble des données et documents antérieurs traités par le système d'échange électronique de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1011-20210313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).