(3) En vue de garantir une efficacité et une transparence accrues dans la mise en œuvre des programmes financés par les Fonds ESI, il convient d'établir le modèle pour la transmission des données financières, le modèle pour les demandes de paiement et, conformément à l'article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, le modèle à utiliser pour présenter à la Commission, avec les demandes de paiement, les informations supplémentaires concernant les instruments financiers, ainsi que le modèle à utiliser pour les comptes des programmes opérationnels.
Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
Versionacte d'origine du 22/09/2014 (CELEX 32014R1011)
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