(4) Dans la même optique, il convient d'établir le modèle pour décrire les fonctions et procédures en place au sein de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, ainsi que le modèle à appliquer pour le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant. Ces modèles énoncent les caractéristiques techniques de chaque domaine dans le système d'échange électronique de données. Comme ils serviront de base pour élaborer le système d'échange électronique de données visé à l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, ces modèles définissent également la manière dont les données concernant les dépenses éligibles seront introduites dans ce système pour l'échange électronique d'informations.
Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
Versionacte d'origine du 22/09/2014 (CELEX 32014R1011)
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