(5) Il convient d'énoncer des règles détaillées concernant la portée et les caractéristiques des systèmes supportant l'échange électronique d'informations entre les bénéficiaires et une autorité de gestion, une autorité de certification, une autorité d'audit et des organismes intermédiaires, de façon à procurer aux États membres une sécurité juridique quant aux obligations qu'ils doivent remplir à la date réglementaire visée à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement d'exécution (UE) n° 1011/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1011/2014
Versionacte d'origine du 22/09/2014 (CELEX 32014R1011)
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