Règlement délégué (UE) n° 1016/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1016)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 1016/2014EUR-Lex →

(2) L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG. Cependant, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, l'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas jusqu'au 21 novembre 2014 dans le cas des pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé un accord bilatéral relatif à l'accès préférentiel au marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).