(2) L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG. Cependant, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, l'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas jusqu'au 21 novembre 2014 dans le cas des pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé un accord bilatéral relatif à l'accès préférentiel au marché.
Règlement délégué (UE) n° 1016/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1016)
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