Règlement délégué (UE) n° 1016/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1016)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 1016/2014EUR-Lex →

(3) L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne bénéficie pas des préférences du SPG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).