Règlement délégué (UE) n° 1016/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1016)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 1016/2014EUR-Lex →

(4) La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l'annexe II du règlement SPG. L'article 5 du règlement SPG dispose que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements par rapport aux critères énoncés à l'article 4. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG, l'article 5 prévoit que le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'un changement dans le statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).