(5) Conformément au règlement (UE) no 1528/2007 du Conseil, la République du Botswana (ci-après le «Botswana»), la République du Cameroun (ci-après le «Cameroun»), la République de Côte d'Ivoire (ci-après la «Côte d'Ivoire»), la République des Fidji (ci-après les «Fidji»), la République du Ghana (ci-après le «Ghana»), la République du Kenya (ci-après le «Kenya»), la République de Namibie (ci-après la «Namibie») et le Royaume du Swaziland (ci-après le «Swaziland»), entre autres, bénéficient d'un régime d'accès préférentiel au marché qui leur offre le même niveau de préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG, ces pays n'ont pas été inclus dans l'annexe II, étant donné qu'ils bénéficiaient déjà d'un tel régime d'accès préférentiel au marché.
Règlement délégué (UE) n° 1016/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1016/2014
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014R1016)
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