Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02014R1031-20150808, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
IntituléObjet et champ d'application
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
VersionConsolidée au 08/08/2015 (CELEX 02014R1031-20150808)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 1031/2014EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non-membres de ces organisations.

Ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire de l'Union concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:

a) tomates relevant du code NC 07020000;

b) carottes relevant du code NC 07061000;

c) choux relevant du code NC 07049010;

d) piments doux ou poivrons relevant du code NC 07096010;

e) choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC 07041000;

f) concombres relevant du code NC 07070005;

g) cornichons relevant du code NC 07070090;

h) champignons du genre Agaricus relevant du code NC 07095100;

i) pommes relevant du code NC 080810;

j) poires relevant du code NC 080830;

k) prunes relevant du code NC 08094005;

l) fruits rouges relevant des codes NC 081020, 081030 et 081040;

m) raisin de table frais relevant du code NC 08061010;

n) kiwis relevant du code NC 08105000;

o) oranges douces relevant du code NC 08051020;

p) clémentines relevant du code NC 08052010;

q) mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 08052030, 08052050, 08052070 et 08052090;

r) citrons relevant du code NC 08055010;

s) pêches et nectarines relevant du code NC 080930.

3. Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours d'une période qui est subdivisée comme suit:

a) du 30 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 31 décembre 2014 si cette date intervient plus tôt;

b) du 1er janvier 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2015 si cette date intervient plus tôt;

c) du 8 août 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2016 si cette date intervient plus tôt.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1031-20150808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).