1. Le présent règlement établit des règles concernant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire destinées aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnues conformément à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux producteurs non-membres de ces organisations.
Ces mesures exceptionnelles de soutien temporaire de l'Union concernent les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.
2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1 sont accordées pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais:
a) tomates relevant du code NC 07020000;
b) carottes relevant du code NC 07061000;
c) choux relevant du code NC 07049010;
d) piments doux ou poivrons relevant du code NC 07096010;
e) choux-fleurs et choux-fleurs brocolis relevant du code NC 07041000;
f) concombres relevant du code NC 07070005;
g) cornichons relevant du code NC 07070090;
h) champignons du genre Agaricus relevant du code NC 07095100;
i) pommes relevant du code NC 080810;
j) poires relevant du code NC 080830;
k) prunes relevant du code NC 08094005;
l) fruits rouges relevant des codes NC 081020, 081030 et 081040;
m) raisin de table frais relevant du code NC 08061010;
n) kiwis relevant du code NC 08105000;
o) oranges douces relevant du code NC 08051020;
p) clémentines relevant du code NC 08052010;
q) mandarines (y compris tangerines et satsumas), wilkings et hybrides similaires d'agrumes relevant des codes NC 08052030, 08052050, 08052070 et 08052090;
r) citrons relevant du code NC 08055010;
s) pêches et nectarines relevant du code NC 080930.
3. Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours d'une période qui est subdivisée comme suit:
a) du 30 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 31 décembre 2014 si cette date intervient plus tôt;
b) du 1er janvier 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2015 si cette date intervient plus tôt;
c) du 8 août 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2016 si cette date intervient plus tôt.