1. Le soutien visé à l'article 1er, paragraphe 1, est mis à la disposition des États membres pour les quantités de produits suivantes:
a) pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), les quantités établies à l'annexe I;
b) pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), les quantités établies à l'annexe I bis;
c) pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), les quantités établies à l'annexe I ter.
Pour chacune des périodes visées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et c), ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité supplémentaire concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre pendant chacune de ces périodes.
2. En ce qui concerne les quantités par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer les quantités, par produit ou groupe de produits, des retraits de marché pour la distribution gratuite et des retraits de marché pour les destinations autres que la distribution gratuite, ainsi que la superficie équivalente de la récolte en vert et de la non-récolte.
3. Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 30 septembre 2014 et le 30 juin 2015 pour une catégorie de produits définis aux annexes I et I bis représentaient moins de 5 % des quantités totales allouées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité allouée à l'annexe I ter. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2015. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.
Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 3 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci, avant les dates suivantes:
— le 31 octobre 2014 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a),
— le 31 octobre 2015 pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).
Au plus tard à la même date, les États membres concernés communiquent à la Commission les quantités non utilisées. À compter du moment de la notification, les opérations mises en œuvre dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au soutien au titre du présent règlement.